Missions

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Les missions du Conseil de la concurrence sont applicables à différents niveaux :

Sanctions

Sanction en matière de pratiques anticoncurrentielles

Tout d’abord, la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence charge le Conseil de la concurrence de rechercher et de constater les infractions au droit de la concurrence tel que les ententes et les abus de position dominante. Il agit sur plainte et peut également s’autosaisir. Pour exécuter cette mission, le Conseil dispose de pouvoirs d’enquête qui lui permettent de demander des renseignements aux entreprises, d’entendre des témoins, d’effectuer des inspections, perquisitions et saisies dans les locaux professionnels et privés et de demander l’avis d’experts. Dans leur mission d’enquête, les conseillers sont assistés par des enquêteurs. A la fin de l’enquête, et si celle-ci révèle une violation de la loi, le Conseil de la concurrence peut ensuite adresser une communication des griefs aux entreprises concernées.

La loi charge le Conseil de la concurrence de veiller à l’application du droit de la concurrence et lui attribue le pouvoir de décision par rapport aux dossiers qui ont fait l’objet d’une enquête.

Pour faire respecter la loi, le Conseil dispose de pouvoirs de décision qui lui permettent d’intervenir à deux niveaux. Le Conseil peut d’abord prononcer des astreintes pour contraindre les entreprises à répondre aux demandes de renseignements, et des amendes pour les sanctionner lorsqu’elles n’y répondent pas.

Après la clôture de l’enquête, le Conseil peut ordonner la cessation de tout comportement qui viole la loi, au moins sous peine d’astreinte, et prononcer des sanctions financières sous forme d’amendes pouvant atteindre jusqu'à 10% du montant du chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes à l’encontre des entreprises qui ont adopté un comportement prohibé par la loi.

Le Conseil de la concurrence a également recours à la procédure de clémence qui lui permet de diminuer la sanction qu’encourt une entreprise qui a participé à une pratique anticoncurrentielle, dans la mesure où celle-ci dénonce l’entente et apporte les preuves nécessaires permettant au Conseil d’agir.

 

Sanction en matière de pratiques commerciales déloyales

Depuis le 1er septembre 2021, le Conseil de la concurrence est également compétent pour faire respecter les interdictions prévues par la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Cette loi transpose en droit national la directive 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, qui contribue à renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

Dans le cadre de la fourniture de produits agricoles et alimentaires par des fournisseurs à des acheteurs, certains comportements peuvent constituer des pratiques commerciales déloyales. La loi permet au Conseil de faire usage de ses pouvoirs d’enquête pour faire respecter la législation en la matière et infliger des amendes ou des astreintes dans le cas où il constaterait une violation de la loi.

Parmi les pratiques commerciales déloyales interdites figurent notamment :

·         les retards de paiement passé un certain délai et les annulations à la dernière minute de commandes concernant des produits alimentaires périssables ;

·         les modifications unilatérales des contrats ;

·         le fait d'obliger le fournisseur à payer pour des denrées gaspillées ;

·         le refus de signer des contrats écrits.

Les agriculteurs, les petits et moyens fournisseurs ainsi que les organisations qui les représentent pourront porter plainte contre leurs acheteurs si ces derniers se livrent à de telles pratiques. Le plaignant peut demander au Conseil de prendre les mesures adéquates pour protéger son identité et/ou celle des fournisseurs concernés par la plainte. Il peut également demander à ce que certaines informations soient traitées de manière confidentielle. Dans ce dernier cas, il indique au Conseil les informations pour lesquelles il demande un tel traitement.

Prévention

Le Conseil de la concurrence ne voit cependant pas sa mission comme devant être axée sur la répression. Un aspect important de son travail réside dans la prévention.

La loi fournit certains outils en permettant au Conseil de la concurrence d’accepter des engagements lorsqu’un comportement d’entreprise semble contrevenir à la loi ou en donnant au président du Conseil le pouvoir de prononcer des mesures conservatoires pour faire cesser rapidement un comportement anticoncurrentiel grave.

Un aspect important du travail du Conseil de la concurrence consiste à accomplir une mission de sensibilisation et d’éducation pour attirer l’attention des acteurs sur les avantages et les exigences découlant du droit de la concurrence.

La compréhension de ces effets positifs et de ces mécanismes est essentielles pour l’orientation des débats en matière politique, économique et sociale afin d’intégrer pleinement ces aspects dans les processus de décision. Cet aspect est généralement désigné sous le terme de competition advocacy.

A l’égard des entreprises, il s’agit de susciter la réflexion afin qu’elles remettent périodiquement en cause leur propre comportement par rapport aux exigences du droit de la concurrence et qu’elles mettent en place le cas échéant des programmes de mise en conformité (compliance) au droit de la concurrence.

Dans le cadre de sa mission de prévention, le Conseil peut mener des enquêtes sectorielles lorsque certains éléments laissent présumer que la concurrence peut être restreinte ou faussée. Dans ce cas, le Conseil intervient en amont dans le but d’éviter que certains dommages à la concurrence se produisent. Le Conseil intervient de sa propre initiative et n’attend pas que des effets anticoncurrentiels se réalisent effectivement pour agir. Le Conseil dans ce cas n’attend pas qu’une plainte soit déposée mais agit préventivement.

Fonction consultative

Le Conseil de la concurrence émet des avis dans un certain nombre de cas notamment concernant tout projet de loi ou de règlement portant sur la modification ou l’application de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence.

De manière plus générale, le Conseil est compétent pour rendre des avis sur toutes les questions concernant le droit de la concurrence. Il peut rendre un avis sur une question ou sur un domaine, soit à la demande du ministre, soit de sa propre initiative.

Coopération

Le Conseil de la concurrence coopère également avec la Commission européenne et les autres autorités de la concurrence des Etats membres de l’Union européenne. Ainsi, le Conseil peut communiquer des informations qu’il détient ou qu’il recueille à la Commission européenne ou aux autorités de la concurrence des Etats membres, si celles-ci en font la demande.

Cette collaboration est une obligation générale qui pèse sur tous les Etats membres de l’Union européenne au terme de l’article 11,1er paragraphe du règlement 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. Cette coopération se fait par l’intermédiaire du réseau européen de la concurrence (REC).

Cette coopération permet à la Commission européenne et aux autorités de la concurrence des 27 Etats membres de s’informer mutuellement des nouvelles affaires et décisions qu’ils traitent, de coordonner, le cas échéant, les enquêtes, de se prêter assistance dans le cadre des enquêtes, et d’échanger des éléments de preuve.

Protection des intérêts collectifs des entreprises

La loi du 19 novembre 2021 ayant pour objet la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n°2006/2004 est entrée en vigueur le 6 décembre 2021.

Cette loi a modifié plusieurs lois nationales, dont la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur et la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence.

Conformément aux dispositions prévues par la loi, le Conseil s’est vu octroyer une nouvelle compétence, celle d’introduire des actions en cessation visant à protéger les intérêts collectifs des entreprises.

Cette action en cessation consiste à requérir, du magistrat présidant la Chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions de la loi relative aux services dans le marché intérieur ou aux règlements d’application y afférents.

Partant, lorsqu’un acte porte atteinte aux principes de la liberté d’établissement des prestataires ou de la libre prestation des services, le Conseil de la concurrence peut déposer une requête devant le Tribunal d’arrondissement visant à remédier aux violations de la loi constatées. 

 

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