Digital Services Act (DSA)

DSA - Encadrement des plateformes pour un environnement en ligne sûr

Le règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques (Digital Services Act - DSA) vise à lutter contre la diffusion de contenus illégaux ou préjudiciables sur Internet. Discours de haine, pédopornographie, vente de produits contrefaits : ce qui est illégal hors ligne doit aussi l’être en ligne.

Les fournisseurs de services intermédiaire (fournisseurs proposant des infrastructures de réseau, hébergeurs, plateformes ou moteurs de recherche en ligne, etc.) doivent ainsi respecter des obligations correspondant à leur rôle, leur taille et à leur impact dans l’écosystème numérique.

Dans ce cadre, l’Autorité de la concurrence assure le rôle de coordinateur pour les services numériques au Luxembourg. La Commission européenne s’assure quant à elle du respect du DSA par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne.

Applicable à certains acteurs du numérique depuis le 25 août 2023, le DSA est pleinement en vigueur depuis le 17 février 2024.

L’utilisateur d’une plateforme (particulier ou professionnel) qui estime qu’il y a eu une violation du règlement DSA peut soumettre une plainte auprès de l’Autorité de la concurrence.

Qui est concerné?

Fournisseurs de services intermédiaires

Le règlement sur les services numériques s’applique à l’ensemble des fournisseurs offrant des services intermédiaires sur le marché européen suivants :

  • fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels (plateforme de e-commerce) ;
  • fournisseurs de services intermédiaires proposant des infrastructures de réseau dont les services de simple transport et de mise en cache (p.ex. : fournisseurs d’accès à internet, bureaux d’enregistrement de noms de domaine, messagerie non basée sur l’informatique en nuage) ;
  • fournisseurs de services d’hébergement tels que les services d’informatique en nuage et les services d’hébergement de sites web ;
  • fournisseurs de plateformes en ligne tels que les places de marché en ligne, les boutiques d’applications, les plateformes de l’économie collaborative, les forums de discussion et les plateformes de réseaux sociaux ;
  • fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche.

Exclusion de certaines entreprises

  • les petites entreprises ayant moins de 50 salariés et moins de 10 millions de chiffre d’affaires annuel ou au total de leur bilan annuel sont exemptées de plusieurs obligations applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne, sauf si elles ont été désignées comme de très grandes plateformes en ligne ;
  • les microentreprises ayant moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d’affaires annuel ou au total de leur bilan annuel sont exemptées des mêmes obligations, sauf si elles ont été désignées comme de très grandes plateformes en ligne.

Autorité de la concurrence

Le règlement prévoit, pour chaque Etat membre, la désignation d’un coordinateur pour les services numériques ("Digital Services Coordinator").

L’Autorité de la concurrence assure ce rôle sur le territoire national depuis le 17 février 2024.

A cet égard, et sauf en ce qui concerne les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche, l’Autorité est responsable pour :

  • la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires et de la bonne exécution du règlement. Elle disposera à cet effet de pouvoirs d’enquête et de coercition étendus pour enquêter, contrôler et faire respecter les règles énoncées dans le DSA. Elle pourra par exemple enquêter sur la conduite des acteurs concernés, ordonner la cession des infractions constatées, imposer des amendes mais aussi accepter des engagements ;
  • toute question en lien avec la surveillance et l’exécution du DSA au Luxembourg ;
  • la coordination au niveau national vis-à-vis de ces questions ;
  • la sensibilisation des acteurs du numérique à ces questions.

Coopération

L’Autorité coopèrera notamment avec :

  • les coordinateurs pour les services numériques de chaque Etat membre ;
  • les autres autorités nationales ;
  • le comité européen des services numériques et
  • la Commission européenne.

Commission européenne

La Commission européenne est la seule autorité compétente pour l’application des règles particulières des très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne.

 

Obligations générales applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires

En fonction de leur rôle, taille et de leur impact sur l’écosystème en ligne, certains services intermédiaires sont soumis à un plus grand nombre d’obligations que d’autres. Ainsi, les obligations d’un fournisseur d’accès à l’internet tiennent principalement à la communication de points de contacts et la transparence quant à l’éventuelle modération de contenus. Une plateforme de commerce en ligne va en plus devoir mettre en place un mécanisme de traitement de plaintes et prendre des mesures pour protéger les mineurs.

Services intermédiaires concernés

  • services intermédiaires proposant des infrastructures de réseau dont les services de simple transport et de mise en cache (p.ex. : fournisseurs d’accès à internet, bureaux d’enregistrement de noms de domaine, messagerie non basée sur l’informatique en nuage) ;
  • services d’hébergement tels que les services d’informatique en nuage et les services d’hébergement de sites web ;
  • plateformes en ligne tels que les places de marché en ligne, les boutiques d’applications, les plateformes de l’économie collaborative, les forums de discussion et les plateformes de réseaux sociaux ;
  • très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche.

Obligation d’agir contre des contenus illicites ou de fournir des informations

Les fournisseurs de services intermédiaires agissent dans les meilleurs délais dès la réception d’une injonction d’agir au sujet d’un contenu illicite spécifique (p.ex. une autorité demande la suppression ou blocage d’un contenu) ou d’une injonction de fournir des informations spécifiques émise par les autorités compétentes concernant les destinataires du service.

Obligation de mettre à disposition un point de contact

Les fournisseurs de services intermédiaires désignent un point de contact unique pour permettre les échanges :

  • avec la Commission européenne, le comité européen des services numériques et l’Autorité et
  • avec les destinataires du service.

Obligation de mettre à disposition un représentant légal

Les fournisseurs de services intermédiaires établis hors du territoire de l’Union européenne mais qui proposent des services dans l’Union désignent un représentant légal.

Obligations relatives aux conditions générales

Les fournisseurs de services intermédiaires incluent dans leurs conditions générales des renseignements précis sur les éventuelles restrictions qu’ils imposent à l’utilisation de leur service. Ils agissent dans cette optique de manière diligente, objective et proportionnée en tenant compte des droits et intérêts légitimes de toutes les parties et notamment des droits fondamentaux des destinataires du service.

Obligations en matière de transparence

Les fournisseurs de services intermédiaires publient au moins une fois par an, des rapports clairs et facilement compréhensibles sur leurs activités de modération de contenu.

 

Obligations supplémentaires applicables aux fournisseurs de service d’hébergement, y compris les plateformes en ligne

Services intermédiaires concernés

  • services d’hébergement tels que les services d’informatique en nuage et les services d’hébergement de sites web ;
  • plateformes en ligne tels que les places de marché en ligne, les boutiques d’applications, les plateformes de l’économie collaborative, les forums de discussion et les plateformes de réseaux sociaux ;
  • très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche.

Obligation de mise en place de mécanismes de notification et d’action

Les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes de signalement des contenus illicites à destination des particuliers ou des entités.

Obligation de fournir un exposé des motifs pour certaines restrictions

Sous certaines conditions, les fournisseurs d’hébergement transmettent un exposé des motifs clair et détaillé des restrictions imposées lorsque les informations transmises par le destinataire du service constituent un contenu illicite ou sont incompatibles avec leurs conditions générales.

Exigence supplémentaire pour les plateformes en ligne de taille moyenne ou de grande taille (y compris les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne) 

Les plateformes en ligne doivent soumettre la décision et l’exposé des motifs à la Commission européenne, en vue de leur inclusion dans la base de données sur la transparence des décisions de modération des contenus.

Obligation de notifier tous soupçons d’infraction pénale

Les fournisseurs de services d’hébergement informent les autorités répressives ou judiciaires dès qu’ils ont connaissance d’informations les conduisant à soupçonner qu’une infraction pénale présentant une menace pour la vie ou la sécurité d’une ou plusieurs personnes a été commise, est en train d’être commise ou est susceptible d’être commise.

Obligations et droits supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne de grande taille ou de taille moyenne

Services intermédiaires concernés

  • plateformes en ligne tels que les places de marché en ligne, les boutiques d’applications, les plateformes de l’économie collaborative, les forums de discussion et les plateformes de réseaux sociaux ;
  • très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche.

Obligation de mise en place d’un système interne de traitement des réclamations

Les fournisseurs de plateformes en ligne fournissent aux destinataires du service un accès à un système interne de réclamations pour une période d’au moins 6 mois suivant la décision :

  • de retirer ou non des informations ;
  • de rendre l’accès impossible ou de restreindre leur visibilité ;
  • de suspendre ou de mettre fin à la fourniture du service aux destinataires ;
  • de suspendre ou de supprimer le compte des destinataires ;
  • de suspendre, mettre fin ou restreindre la capacité de monétiser les informations fournies par les destinataires.

Obligations à l’égard des signaleurs de confiance

Les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par les signaleurs de confiance soient traitées en priorité et donnent lieu à des décisions dans les meilleurs délais.

Les fournisseurs de plateformes en ligne informent l’Autorité de la concurrence qui, en tant que coordinateur pour les services numériques, attribue le statut de signaleur de confiance, du nombre significatif de notifications manquant de précision, inexactes ou insuffisamment étayées de la part de ces signaleurs de confiance.

Obligation de prendre des mesures de lutte et de protection contre les utilisations abusives

Les fournisseurs de plateformes en ligne suspendent, après les avoir averti préalablement, les destinataires du service qui fournissent fréquemment des contenus manifestement illicites et ce, pour une période raisonnable.

Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de plateformes en ligne

Les fournisseurs de plateformes en ligne publient, au moins tous les six mois, des rapports détaillés.

Obligation relative à la conception et à l’organisation des interfaces en ligne

Les fournisseurs de plateformes en ligne ne conçoivent pas leurs interfaces en ligne de façon à tromper ou à manipuler les destinataires de leur service.

Obligations relatives à la publicité sur les plateformes en ligne

Les fournisseurs de plateformes en ligne informent les destinataires du service lorsque les informations présentées sur leurs interfaces constituent de la publicité. Ils identifient non seulement la personne pour le compte de laquelle la publicité est présentée, mais également la personne qui a payé pour la publicité, si elle est différente. Les fournisseurs doivent aussi déterminer les informations utiles, qui doivent être facilement accessibles à partir de la publicité.

Les fournisseurs de plateformes en ligne ne présentent pas de publicité reposant sur du profilage aux destinataires du service concerné.

Obligations relatives à la transparence du système de recommandation pour les fournisseurs de plateformes en ligne

Les fournisseurs de plateformes en ligne utilisant des systèmes de recommandation établissent, dans leurs conditions générales, les principaux paramètres utilisés par ces systèmes, ainsi que les options à disposition des destinataires du service pour les modifier ou les influencer.

Obligations relatives aux plateformes de e-commerce

Service intermédiaire concerné

Fournisseurs de plateforme en ligne de taille moyenne, grande ou très grande, permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels (plateforme de e-commerce).

Obligations relatives à la traçabilité des professionnels

Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que le professionnel qui conclut des contrats à distance avec des consommateurs situés dans l’Union européenne leur fournisse préalablement des informations correctes concernant ses coordonnées, son document d’identification, ses coordonnées de compte de paiement, le registre de commerce auquel il est inscrit ainsi que son numéro d’identification et une autocertification l’engageant à ne fournir que des produits ou services conformes. Les fournisseurs mettent ces informations à disposition des destinataires du service.

Obligations relatives à la conformité

Les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels veillent à ce que leur interface respecte leurs obligations en matière d’informations précontractuelles, de conformité et d’information sur la sécurité des produits qui leur incombent.

Les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels veillent à ce que les coordonnées de l’opérateur économique (p. ex. : le fabricant, le mandataire, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes) soient disponibles sur leur interface.

Obligations relatives au droit à l’information

Les fournisseurs de plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels informent les consommateurs situés dans l’Union européenne dès qu’ils ont connaissance qu’un professionnel propose un produit ou un service illégal.

Obligation relative à la protection des mineurs en ligne

Le DSA impose aux plateformes en ligne de mettre en place des mesures pour garantir un niveau de protection élevé des mineurs, de leur vie privée, leur sûreté et leur sécurité.

Les fournisseurs de services intermédiaires expliquent les conditions et restrictions relatives à l’utilisation du service d’une manière compréhensible pour les mineurs.

Les fournisseurs de plateformes en ligne ne doivent pas présenter de publicité reposant sur du profilage sur leur interface dès lors qu’ils ont connaissance avec une certitude raisonnable que le destinataire du service est un mineur.

 

Obligations particulières pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne

Les très grandes plateformes en ligne (Very Large Online Platforms - VLOP) et très grands moteurs de recherche en ligne (Very Large Online Search Engines - VLOSE) sont désignés comme tels par la Commission européenne lorsqu'ils atteignent plus de 10 % des 450 millions de consommateurs en Europe.

Ils doivent à ce titre respecter certaines obligations spécifiques.

  • évaluation des risques ;
  • atténuation des risques ;
  • mécanismes de réaction aux crises ;
  • audit indépendant ;
  • système de recommandation ;
  • transparence renforcée de la publicité en ligne ;
  • accès aux données et contrôle des données ;
  • fonction de contrôle de la conformité ;
  • obligations en matière de rapports de transparence ;
  • redevance de surveillance.
Soumettre une plainte pour non-respect du règlement DSA

L’utilisateur de plateforme (particulier ou professionnel) qui estime qu’il y a eu violation du règlement DSA peut soumettre une plainte auprès de l’Autorité de la concurrence :

Si la violation concerne votre employeur et a été découverte dans le cadre de votre activité professionnelle, vous pouvez utiliser la plateforme dédiée aux lanceurs d'alerte.

Informations sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de plaintes sur base du règlement pour les services numériques.

Dernière mise à jour