Ententes anticoncurrentielles
Le droit de la concurrence cherche à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne (UE).
Il consacre la détermination des prix des biens, produits et services par le libre jeu de la concurrence.
Cette liberté des prix (sauf prix réglementés) doit inciter les entreprises à constamment innover pour proposer aux consommateurs les meilleurs produits possibles au prix le plus avantageux.
L’Autorité de la concurrence contrôle notamment le respect du libre jeu de la concurrence et peut sanctionner les comportements anti-concurrentiels tels que les ententes entre entreprises.
L’article 4 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence et l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) prohibent ainsi tout accord entre entreprises, toute décision d’associations d’entreprises et toute pratique concertée ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.
Les entreprises ont notamment interdiction de s’entendre sur les pratiques ci-dessous.
Qui est concerné ?
Toutes les personnes physiques et morales (y compris les personnes de droit public) exerçant des activités de production et de distribution de biens et de prestations de services doivent respecter le libre jeu de la concurrence et veiller à ne pas s’adonner à des pratiques anti-concurrentielles.
Pourquoi les ententes entre entreprises sont-elles interdites ?
En s’entendant sur les prix, les quantités produites, la répartition du marché, les conditions contractuelles, etc., des entreprises concurrentes (ententes horizontales) ou liées par des relations commerciales (ex. : producteur/distributeur - ententes verticales) pourraient compromettre le libre jeu de la concurrence.
Elles pourraient ainsi maitriser ou éliminer la pression concurrentielle, source d’innovation, qui permet en temps normal aux consommateurs de bénéficier des meilleurs biens et services au meilleur prix.
Malgré tout, les ententes ne sont pas toutes néfastes en termes de concurrence. Certaines ententes pourraient même être bénéfiques aux consommateurs.
Par exemple, des entreprises qui mettraient en commun leurs efforts de recherche et développement pourraient proposer de nouveaux produits aux consommateurs plus rapidement et à un meilleur prix que si chaque entreprise avait dû effectuer ses recherches séparément
Certaines ententes peuvent donc être autorisées sous certaines conditions.
Exemples : fixation directe ou indirecte des prix d'achats ou de vente, ou d'autres conditions de transaction
La loi interdit aux entreprises concurrentes de se mettre d’accord sur les prix ou les conditions d’achat auprès de leurs fournisseurs des matières premières ou des biens ou services nécessaires à la réalisation des produits ou services qu’elles offrent.
La loi interdit par ailleurs tout accord ou entente entre entreprises concurrentes sur leurs prix ou conditions de vente de produits ou services aux consommateurs ou acheteurs professionnels. L’interdiction inclut donc les accords, qu’ils soient tacites ou écrits portant sur la fixation des marges, sur les barèmes professionnels, sur les délais de paiement, sur les méthodes de fixation des prix, etc.
La loi interdit aussi les accords entre des entreprises actives à différents niveaux de la chaîne de production (ex. : entre producteur et distributeur) portant sur la fixation des marges, sur des barèmes professionnels ou sur les délais de paiement.
Exemples : limitation ou contrôle de la production, des débouchés, du développement technique ou des investissements
La loi interdit les ententes entre entreprises visant à contrôler ou limiter la production…
… les débouchés…
… le développement technique…
… ou les investissements.
Exemples : répartition des marchés ou des sources d'approvisionnement
La loi interdit les ententes entre entreprises par lesquelles elles se répartiraient les marchés par zone géographique, par type de clientèle, dans le cadre de marchés publics ou encore en se fixant des quotas de production.
Néanmoins, dans le cadre d’accords verticaux, les entreprises peuvent accorder des exclusivités territoriales susceptibles de limiter la concurrence intra-marque, c’est-à-dire la concurrence entre distributeurs du même réseau.
De même, des accords peuvent prévoir une certaine répartition géographique en interdisant la vente active, c’est-à-dire le fait pour le distributeur de démarcher les clients d’un autre distributeur. Par contre, il n’est pas possible d’interdire la vente passive par laquelle le client se dirige de sa propre initiative vers le distributeur.
La loi interdit également les ententes entre entreprises par lesquelles elles se répartiraient les sources d’approvisionnement.
Exemples : application à de partenaires commerciaux de conditions inégales pour des prestations équivalentes leur infligeant un désavantage concurrentiel
La loi interdit la mise en œuvre de pratiques discriminatoires non justifiées portant, par exemple, sur les conditions de vente en fonction de la localisation de l’entreprise, les prix d’achat ou de vente en fonction de l’acheteur ou du vendeur, les critères de sélection des distributeurs dans le cadre d’un réseau de distribution, etc.
Exemples : subordination de la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages communs, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats
La loi interdit les clauses de subordination, les contrats couplés ou les contrats d’enchaînement qui ont pour effet de restreindre la concurrence.
Ententes exemptées d'interdiction
L’article 101, paragraphe 3 du TFUE permet d’exempter d’interdiction les accords, décisions ou pratiques concertées ou catégories d’accords, de décisions ou de pratiques concertées si ces derniers respectent quatre conditions :
Pour être exemptés d’interdiction, ces accords, décisions ou pratiques doivent :
- contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, et
- réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ;
et ils ne doivent pas :
- imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, ni/et
- donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
Exemption par catégorie
Les interdictions ci-dessus sont donc déclarées inapplicables à certaines « catégories » d’accords, de décisions ou de pratiques concertées qui peuvent engendrer des avantages économiques pour contrebalancer les effets négatifs de la restriction de concurrence. Ces catégories d’accords, de décisions ou de pratiques concertées sont présumées respecter les quatre conditions précitées.
Ces exemptions par catégorie sont prévues par des règlements de la Commission ou du Conseil.
Il existe des règlements d’exemption par catégorie :
- pour des accords verticaux (accords de fourniture et de distribution, accords de distribution automobile) ;
- pour des accords horizontaux (accords de transfert de technologie, accords de spécialisation, accords de recherche et développement) ;
- pour des catégories d’accords de transfert de technologie ;
- pour des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur de l’assurance ;
- pour des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne.
Exemption individuelle
Les accords, décisions ou pratiques concertées en principe interdits peuvent par ailleurs être admis s’ils respectent les conditions précitées.
Il appartient à l’Autorité de la concurrence d’examiner si ces conditions sont respectées dans les affaires qu’elle instruit. Si les conditions sont réunies, l’entente pourra alors bénéficier d’une exemption individuelle ou par catégorie. L’Autorité pourra, si les conditions ne sont plus réunies, retirer le bénéfice de l’exemption aux entreprises concernées.
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