CONCURRENCE

Jeux vidéo en ligne : le Tribunal confirme que le géoblocage de clés d’activation pour la plateforme Steam a enfreint le droit de la concurrence de l’Union

Arrêt du Tribunal - jeux vidéo

En convenant bilatéralement de bloquer certains jeux vidéo pour PC sur la plateforme Steam en raison de la situation géographique des utilisateurs, l’exploitant et cinq éditeurs de jeux vidéo ont illicitement restreint les ventes transfrontalières de ces jeux.

Par décisions du 20 janvier 2021, la Commission constatait que l’exploitant de la plateforme (Valve) et cinq éditeurs de jeux (Bandai, Capcom, Focus Home, Koch Media et ZeniMax) avaient violé le droit de la concurrence de l’Union. Elle leur reprochait d’avoir participé à un ensemble d’accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées visant à restreindre les ventes transfrontalières de certains jeux vidéo par des fonctionnalités de contrôle territorial dans les pays baltes ainsi que dans certains pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est.

Dans son arrêt du 27 septembre 2023, le Tribunal rejette le recours introduit par Valve contre la décision la concernant.

Il constate que la Commission a établi l’existence d’un accord ou d’une pratique concertée entre Valve et chacun des cinq éditeurs visant à restreindre des importations parallèles par le géoblocage des clés permettant d’activer et, le cas échéant, d’utiliser les jeux vidéo en cause sur la plate-forme Steam. Ce géoblocage visait à empêcher que les jeux vidéo, distribués dans certains pays à des prix bas, soient achetés par des distributeurs ou des utilisateurs se trouvant dans d’autres pays où les prix sont bien supérieurs.

Ce géoblocage ne visait donc pas à protéger les droits d’auteur des éditeurs des jeux mais à supprimer des importations parallèles de ces jeux et préserver des redevances élevées pour les éditeurs, voire des marges élevées pour Valve.

Le Tribunal se prononce également sur la relation entre le droit de la concurrence de l’Union et le droit d’auteur : le droit d’auteur vise seulement à assurer, par des licences moyennant rémunération, la faculté pour leurs titulaires d’exploiter commercialement la mise en circulation ou la mise à disposition des objets protégés. Il ne leur garantit pas la possibilité de revendiquer la rémunération la plus élevée possible ni d’adopter un comportement de nature à aboutir à des différences de prix artificielles entre les marchés nationaux cloisonnés. Un tel cloisonnement et la différence artificielle de prix qui en résulte sont inconciliables avec la réalisation du marché intérieur.

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