Contrôle des concentrations : changement d’approche de la Commission européenne

Nouvelles orientations relatives à l'article 22 du Règlement concentrations, aux termes de la Communication de la Commission du 31 mars 20211

 

L’article 22 du règlement n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises permet à un ou plusieurs Etats membres de demander à la Commission européenne d’examiner une opération de concentration qui n'est pas de dimension européenne, mais qui affecte le commerce entre États membres et menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des Etats membres qui en formulent la demande.

Toutefois, avec la mise en œuvre progressive de régimes nationaux de contrôle des concentrations, la Commission avait développé une pratique consistant à décourager ce type de renvoi lorsque la demande émanait d’Etats membres qui n’avaient pas la compétence initiale pour examiner l’opération en cause. Cette pratique se fondait notamment sur l’expérience selon laquelle ces opérations n’étaient généralement pas susceptibles d’avoir une incidence significative sur le marché intérieur. Mais, poussée par l’évolution du marché intérieur, notamment dans le domaine de l’économie numérique, une évaluation des procédures de contrôle des concentrations menée par la Commission l’a conduit à revoir cette approche.

La Commission a en effet pu constater qu’un nombre grandissant d’opérations concernaient des entreprises réalisant un chiffre d’affaires faible mais dont le rôle concurrentiel (actuel ou futur) était élevé sur le(s) marché(s) en cause. Or, ces opérations ne faisaient l’objet d’aucun examen, ni par la Commission, ni par les Etats membres.

La Commission estime donc, désormais, qu’un recours plus fréquent au mécanisme de renvoi prévu à l’article 22 du règlement sur les concentrations permettra d’examiner ce type d'opérations, susceptibles d’avoir une incidence significative sur la concurrence dans le marché intérieur. En d’autres termes, elle entend, dans certaines circonstances, encourager et accepter des renvois dans les cas où l’Etat membre requérant n’a pas la compétence initiale pour connaître de l’affaire (mais où les critères de l’article 22 sont néanmoins remplis).

Afin de clarifier cette nouvelle approche, la Commission a publié, dans sa Communication du 31 mars dernier, de nouvelles orientations relatives à l’application du mécanisme de renvoi prévu à l’article 22.

Ce document présente des indications quant aux catégories d’affaires susceptibles de se prêter à un renvoi dans des situations dans lesquelles l’opération ne doit pas être notifiée en vertu de la législation du ou des États membres requérants. Il expose les critères dont la Commission peut tenir compte pour accepter ou non le renvoi demandé par un Etat membre et fournit également des orientations sur certains aspects procéduraux.

Point essentiel, la Commission confirme également dans sa Communication que le renvoi demeure possible lorsque l’État membre requérant n’a pas mis en place de régime national spécifique de contrôle des concentrations, ce qui est le cas pour le Grand-Duché de Luxembourg. Suite à la Communication, le Conseil de la concurrence est désormais davantage incité à recourir à l'article 22 pour soumettre une opération de concentration à la Commission européenne lorsqu’il y a affectation du commerce entre Etats membres et menace d’affectation significative de la concurrence sur le territoire national.

 

Communication concernant l’application du mécanisme de renvoi établi à l’article 22 du règlement sur les concentrations à certaines catégories d’affaires (2021/C 113/01) publiée au Journal official de l’Union européenne en date du 31 mars 2021 (C 113/1). 

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