2018-FO-03 - Luxlait

Le Conseil de la concurrence classe sans autres suites une plainte pour pratique de prix de revente imposés dirigée à l’encontre de Luxlait.

Par décision du 26 juin 2018, le Conseil de la concurrence classe sans suites une plainte pour pratique de prix de revente imposés dirigée à l’encontre de Luxlait.

L’enquête du Conseil à l’encontre de Luxlait a été ouverte suite à la plainte d’un acteur de la grande distribution*. L’enquête visait à déterminer si Luxlait imposait des prix de revente à ses distributeurs, une pratique qui est contraire à l’article 3 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence et à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dispositions interdisant les ententes entre entreprises.

Les négociations commerciales entre le plaignant et Luxlait en vue de la commercialisation des produits Luxlait ayant échoué, et afin de se fournir en produits de la marque Luxlait, le plaignant a établi des relations commerciales avec plusieurs grossistes actifs sur le territoire du Luxembourg et qui commercialisent des produits de la marque Luxlait.

Par la suite, ces partenaires commerciaux ont également cessé la livraison des produits Luxlait au plaignant.

Au terme de son enquête, qui incluait entre autres une perquisition menée au siège de Luxlait, le conseiller désigné en charge de l’enquête avait adressé une communication de griefs à Luxlait.

Dans sa décision 2018-FO-03, le Conseil applique la méthode dite du « triple test » développée par les juridictions françaises afin d’examiner si les preuves présentées à l’encontre de Luxlait sont suffisantes pour caractériser une pratique de prix de revente imposés. Le « triple test » consiste en la vérification des trois conditions cumulatives suivantes :

-          l’évocation, entre fournisseurs et distributeurs, des prix de revente au public

-          la mise en œuvre d’une police des prix par le fabricant telle que, par exemple, la surveillance des prix au détail suivie de mesures de rétorsion en cas de prix déviant des prix recommandés

-          le constat que les prix évoqués ont été effectivement appliqués.

Au terme de son analyse, le Conseil conclut qu’une des trois conditions du test, à savoir la pratique d’une police de prix par Luxlait, n’est pas caractérisée en l’espèce. Le Conseil considère en effet que les indices   de preuve ont, dans l’ensemble, été insuffisants pour établir à l’abri de tout doute la mise en œuvre d’une police de prix par Luxlait (voir points 86 à 89 de la décision). Partant, le Conseil décide de classer l’affaire sans autres suites. 

Le Conseil rappelle aux entreprises que les pratiques de prix de revente imposés aux distributeurs sont à considérer comme des restrictions de concurrence par objet qui comptent parmi les violations les plus graves du droit de la concurrence. Elles sont en tant que telles à refuser par le distributeur, faute de quoi les distributeurs risquent eux-mêmes d’être sanctionnés comme co-auteurs d’une violation de concurrence par le Conseil.

Le Conseil rappelle également que la procédure de clémence prévue à l’article 21 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, qui garantit l’immunité totale ou partielle aux entreprises qui dénoncent des accords anti-concurrentiels au Conseil, est également applicable aux accords verticaux, comme ceux renfermant des restrictions caractérisées telles que des prix de revente imposés.

 

*Le Conseil a reçu de la part du plaignant une demande motivée d’occultation dans la présente décision de son nom et des données confidentielles à son égard, à laquelle il a fait droit. Pour cette raison, le nom de cette partie figure comme [le plaignant] dans le texte de la décision publiée.

 

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