2017-C-02 - Amazon

Secteur de la distribution en ligne

Le Conseil de la concurrence classe sans autres suites une plainte déposée contre Amazon Services Europe S.à.r.l. pour abus de position dominante

Par décision du 21 juin 2017, le Conseil de la concurrence a classé sans autres suites une plainte pour abus de position dominante dirigée à l’encontre d’Amazon Services Europe S.à.r.l.

Amazon vend ses produits sur ses propres sites Internet et offre également des services de plateforme qui permettent à des vendeurs indépendants de vendre leurs produits sur les sites Internet d’Amazon. Amazon opère ainsi sur un marché biface, caractérisé par le marché en amont de la fourniture de service de plateforme aux vendeurs indépendants et par le marché en aval de la vente de produits divers, marché sur lequel Amazon peut se retrouver en concurrence avec les vendeurs indépendants actifs ses sites Internet. En raison de comportements non conformes aux politiques d’Amazon de la part du plaignant et après avertissement, Amazon a décidé de mettre fin à sa relation d’affaires avec ce partenaire, concurrent d’Amazon sur le marché en aval de la vente de produits électroniques.

Le plaignant soutenait dans sa plainte que la résiliation du contrat le liant à Amazon ainsi que le refus de rétablir une relation par la suite étaient constitutifs d’un abus de position dominante au sens des articles 5 de la loi relative à la concurrence et de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Dans sa décision 2017-C-02, le Conseil de la concurrence rejette les arguments du plaignant fondés sur l’hypothèse selon laquelle Amazon aurait voulu l’évincer du marché en cause.     Le Conseil de la concurrence retient notamment que le fait pour une entreprise de cesser sa relation avec une autre, sans justification objective, ne suffit pas à lui seul à prouver l’existence d’un abus de position dominante consistant dans l’éviction d’un concurrent sur un marché déterminé. Le Conseil conclut qu’il ne ressort pas du dossier en quoi Amazon aurait pu avoir un quelconque intérêt à mettre fin à la relation d’affaires en question et qu’au surplus, la résiliation en cause était de toute façon justifiée. Le Conseil de la concurrence rejette également l’argument selon lequel le service de plateforme offert par Amazon constituerait une facilité essentielle pour le plaignant qui, depuis la fin de la relation commerciale, a continué son activité via ses propres sites Internet et pouvait se tourner vers d’autres opérateurs offrant des services de plateforme comparables à ceux d’Amazon.

 

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