Par décision du 26 juin 2015, le Conseil de la concurrence classe sans autre suites une affaire mettant en cause la Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft (BMW) pour un prétendu abus de position dominante au sens de l’article 5 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence et de l’article 102 TFUE ainsi que pour un prétendu accord restrictif de la concurrence au sens de l’article 3 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence et de l’article 101 TFUE.
Dans sa décision 2015-RP-04, le Conseil conclut que BMW n’est pas en position dominante ni sur le marché de la vente de voitures au Luxembourg ni sur les marchés des services après-vente, et que, partant, aucun abus de position dominante sur ce marché ne pourra être reproché à l’entreprise visée.
Le grief principal que le plaignant avait formulé à l’encontre de BMW était que BMW réserverait au seul réseau officiel de réparateurs agrées BMW, l’accès à certaines informations techniques qui seraient nécessaires par exemple pour modifier les moteurs en vue d’une réduction des émissions. A cet égard, le Conseil relève qu’il ressort du dossier que ces informations ne sont accessibles ni aux réparateurs agrées BMW ni aux réparateurs indépendants, Dès lors, ces informations ne font pas l’objet d’un accord vertical restrictif entre BMW et son réseau de réparateurs agréés.
En conséquence, le Conseil décide de classer l’affaire sans autre suite en suivant le rapport du conseiller désigné.