2015-RP-03 - Simba Pro

Secteur de l'audiovisuel

Le Conseil classe sans autres suites une affaire  pour une prétendue violation de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence et des dispositions 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne.

Cette affaire, mettant en cause CLT-UFA S.A., opérant la chaîne de télévision RTL Télé Lëtzebuerg, avait été ouverte par l’ancienne Inspection de la concurrence suite au dépôt d’une plainte en date du 21 octobre 2010.

Le grief principal adressé par le plaignant concerne l’étendue des droits médiatiques de CLT-UFA / RTL Télé Lëtzebuerg relatifs aux évènements sportifs. Selon le plaignant, la chaîne bénéficierait de droits exclusifs quant à l’exploitation de droits d’enregistrement et de diffusion d’évènements sportifs dans le handball, football et surtout le basketball organisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

En cours de procédure, CLT-UFA S.A. a proposé de modifier son comportement sur le marché en adaptant ses engagements contractuels de manière à ce que l’exclusivité lui octroyée contractuellement par la Fédération Luxembourgeoise de Basketball ne s’oppose plus à la diffusion (par extrait ou en entier, et en ce compris la mise en ligne), par d’autres entreprises, à partir du lendemain de la diffusion par RTL Télé Lëtzebuerg, des matchs diffusés (en direct ou en différé, en entier ou par extrait) par RTL Télé Lëtzebuerg.

Après avoir constaté que ces propositions de modification étaient appropriées et nécessaires afin de mettre fin aux préoccupations de concurrence identifiées par le Conseil, l’autorité a rendu une décision dans laquelle elle accepte et rend obligatoires les propositions de CLT-UFA S.A. et ordonne à cette dernière de mettre en œuvre les propositions dans les 3 mois de la notification de la décision.

Le classement du dossier interviendra sous la condition de la mise en œuvre, par CLT-UFA S.A., des propositions susmentionnées dans le délai imparti.

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