CONCURRENCE

Distribution exclusive : l’avocate générale précise le cadre de l’exemption par catégorie pour les accords verticaux

Entrepôt de marchandise

Dans les conclusions formulées dans l’affaire C-581/23 Beevers Kaas, l’avocate générale estime que l’exemption par catégorie d’un accord de distribution exclusive ne vaut que dans la mesure où les autres acheteurs/distributeurs du fournisseur ont acquiescé à l’interdiction des ventes actives. Selon elle, si cette condition n’est pas respectée, l’accord ne peut pas être exempté de l’interdiction des ententes.

Beevers Kaas est le distributeur exclusif du fromage Beemster en Belgique et au Luxembourg. Dans cette affaire, la société reproche aux sociétés Albert Heijn (en particulier, les chaînes de supermarché Albert Heijn et Delhaize) de porter atteinte à ses droits exclusifs, en réalisant des ventes actives sur son territoire.

Selon le règlement d’exemption par catégorie pour les accords verticaux, un accord de distribution qui restreint le territoire sur lequel un acheteur peut vendre les biens ou les services contractuels peut être exempté de l’interdiction prévue à l’article 101, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si cette restriction a pour but de protéger le distributeur exclusif des ventes actives d’autres acheteurs. Cette obligation, appelée « obligation parallèle », oblige ainsi le fournisseur à protéger son distributeur exclusif contre les ventes actives effectuées sur le territoire exclusif par tous ses autres distributeurs/acheteurs.

L’avocate générale propose à la Cour de justice de l’Union européenne de reconnaître, pour la première fois dans sa jurisprudence, que cette obligation parallèle soit soumise aux conditions suivantes :

  • le fournisseur ait explicitement ou implicitement invité ces autres acheteurs à ne pas se livrer à des ventes actives sur le territoire en question et
  • les acheteurs aient, explicitement ou tacitement, exprimé leur volonté d’acquiescer à cette interdiction.

Ces conclusions générales font suite à un renvoi préjudiciel de la cour d’appel d’Anvers dans le cadre d’une affaire opposant un distributeur exclusif en Belgique et au Luxembourg d’un autre acheteur de son fournisseur néerlandais. Elles ne lient pas la Cour de justice de l’Union européenne, qui peut adopter une position contraire. 

 

Qu’est-ce qu’un renvoi préjudiciel ?

Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des Etats membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.

 

Qu’est-ce qu’une exemption par catégorie ?

L’article 101, paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet d’exempter de l’interdiction certaines « catégories » d’accords, de décisions ou de pratiques concertées qui peuvent engendrer des avantages pour contrebalancer les effets négatifs de la restriction de concurrence.

Ces catégories d’accords, de décisions ou de pratiques concertées sont présumées respecter les quatre conditions d’exemption suivantes :

  • elles doivent :
    • contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, et
    • réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ; et
  • elles ne doivent pas :
    • imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, ni
    • donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

 

 

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