CONCURRENCE / MARCHES DIGITAUX

Arrêt de la CJUE : une autorité de concurrence nationale peut constater une violation du RGPD dans le cadre de l’examen d’un abus de position dominante

Autorité - DMA

Dans son arrêt du 4 juillet 2023 dans l’affaire C-252/21 | Meta Platforms e.a., la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé qu’une autorité nationale de concurrence peut constater, dans le cadre de l’examen d’un abus de position dominante, une violation du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Meta Platforms Ireland gère l’offre Facebook dans l’Union. En s’y inscrivant, les utilisateurs acceptent les conditions générales et, par conséquent, les politiques d’utilisation des données et des cookies. En vertu de celles-ci, Meta Platforms Ireland collecte des données relatives aux activités des utilisateurs à l’intérieur et à l’extérieur du réseau social ("off Facebook") et les met en relation avec les comptes Facebook des utilisateurs concernés.

L’autorité fédérale allemande de la concurrence a notamment interdit de subordonner l’utilisation de Facebook au traitement de données off Facebook et donc de combiner des données provenant de différentes sources sans le consentement des utilisateurs. Elle a considéré que ce traitement non conforme au RGPD constituait une exploitation abusive de la position dominante de Meta Platforms Ireland sur le marché allemand des réseaux sociaux en ligne.

Suite à un renvoi préjudiciel du tribunal régional supérieur de Düsseldorf, la Cour observe que, dans le cadre de l’examen d’un abus de position dominante, il peut s’avérer nécessaire d’examiner également la conformité à d’autres règles telles que celles prévues par le RGPD.

L’autorité de concurrence nationale peut donc relever une violation du RGPD afin de constater et faire cesser un abus de position dominante. A ces fins, elle ne se substitue pas aux autorités veillant au respect du RGPD mais doit coopérer loyalement avec elles et prendre en considération leurs décisions ou enquêtes.

RAPPEL : le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.

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