Réunis à Bruxelles les 26 et 27 novembre 2013, les directeurs généraux des autorités de concurrence nationales adoptent trois recommandations du réseau européen des autorités de concurrence (ECN).
Instrument utile et efficace
Ces recommandations sont un instrument utile et efficace pour réaliser une convergence et une harmonisation toujours plus poussées des régimes de concurrence nationaux.
Recommandation sur les procédures d'engagements
La recommandation sur les procédures d’engagements souligne les avantages indéniables d’une procédure accélérée mettant les entreprises à l’abri de l’insécurité juridique qui plane sur les procédures contradictoires et qui assure la collaboration des entreprises avec les autorités de concurrence nationales. Le Conseil de la concurrence a déjà pu rendre deux décisions sur engagements au cours de l’année 2012.
D’après la recommandation ECN, les décisions sur engagements n’établissent pas nécessairement une infraction aux règles de concurrence. Ils ne sont pas davantage de nature à faire cesser une infraction (si elle était avérée). « Commitment decisions do not make a finding of an infringement, nor do they conclude that an infringement would be terminated
».
Et, plus loin, « such decision should not conclude wether there was or still is an infringement but should find that there are no longer grounds for action
». Cette approche était jusqu’ici controversée au Luxembourg dans la mesure où les négociations sur engagements des entreprises ne peuvent débuter qu’à partir d’une communication des griefs établie par le conseiller désigné. Il est encore intéressant de noter que les législations nationales divergent sensiblement à propos des tests de marché qui assurent la prise en compte des intérêts éventuels d’entreprises tierces. Certains régimes rendent ces consultations obligatoires, d’autres régimes sont silencieux à cet égard.
Recommandation sur le pouvoir d'imposer des remèdes structurels
La recommandation sur le pouvoir d’imposer des remèdes structurels considère que les Etats membres devraient non seulement pouvoir enjoindre aux entreprises d’adopter des mesures comportementales mais également leur imposer des mesures structurelles telles que par exemple l’obligation de se défaire d’activités spécifiques, la division d’entreprises, le transfert de droits de propriété intellectuelle ou autres.
Contrairement à la Commission européenne qui, en vertu de l’article 7 (1) du règlement (CE) 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, dispose de tels pouvoirs d’injonction, les autorités de concurrence nationales n’ont pas toutes des pouvoirs si étendues.
Dans la mesure où l’article 11 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence s’inspire de l’article 7 du règlement 1/2003 (voir les commentaires des articles relatifs aux lois de 2004 et de 2011), on peut considérer que le Conseil de la concurrence a les mêmes pouvoirs que la Commission européenne dans ce domaine, quoique le texte de loi ne le précise pas explicitement.
Recommandation sur le pouvoir des autorités nationales
La recommandation sur le pouvoir des autorités nationales de collecter des preuves sur base de supports électroniques développe les solutions que les autorités nationales devraient apporter aux problèmes liés à la collecte de données électroniques, notamment à l’occasion d’inspections et de perquisitions.
Les directeurs généraux ont encore fait le point sur les développements législatifs et jurisprudentiels qui ont marqué l’actualité nationale des autorités de concurrence. Notons dans ce contexte que le très renommé « Office of Fair Trading » vit en ce moment ses derniers jours, car il sera remplacé en avril 2014 par la nouvelle CMA (Competition & Markets Authority) qui intégrera également les compétences de la « Competition Commission ». L’Espagne vient également de réviser de façon fondamentale son cadre institutionnel par la création de la « Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ». En fonction depuis le 7 octobre de cette année, cette autorité réunit désormais en un seul organe les compétences en matière de concurrence et de régulation.