Mesures conservatoires

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En vertu de l’article 12 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, à partir du jour de la saisine du Conseil, le président peut, à la demande de toute partie concernée, après avoir entendu les parties en cause, prendre des mesures conservatoires.

Une mesure conservatoire est une décision provisoire, à caractère d'urgence que le Conseil prend à la demande des parties, lorsqu'une pratique porte une atteinte grave et immédiate à la concurrence. La mesure devant être proportionnée par rapport à la violation constatée.

L’utilité de ces mesures est certaine, puisqu’elles permettent de mettre rapidement un terme à des comportements dont le maintien sur une période prolongée risquerait de déséquilibrer durablement ou définitivement le fonctionnement concurrentiel du marché.

Les mesures conservatoires n’ont pas pour effet de se substituer à la décision sur le fond, laquelle ne sera prise qu’au terme de l’instruction contradictoire. De même, les mesures conservatoires ne préjugent en rien de la solution qui sera finalement adoptée par le Conseil.

En cas de non-respect des mesures conservatoires le président peut les assortir d’une astreinte se chiffrant jusqu’à 5%  du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice social précédent.

 

Ces dispositions sont également d’application dans le cadre de l’application par le Conseil de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. 

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