En date du 27 juin 2022, le Conseil de la concurrence a rendu son avis sur le projet de loi n°7958 relative à l’accès et à la formation des professions d’avocat à la Cour, de notaire et d’huissier de justice et modifiant :
1) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et
2) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Le Conseil estime dans son avis que le nombre de notaires fixé par règlement grand-ducal du 17 septembre 1994 n’est plus en adéquation avec le nombre de dossiers à traiter. Par souci de simplicité et d’efficacité et en vue d’une meilleure compréhension par les usagers des services de notariat, le Conseil réitère sa proposition consistant à équilibrer offre et demande en services de notariat en supprimant la fixation du nombre d’études.
Actuellement, les 36 études notariales doivent assurer leurs services à une population résidente de plus de 634.700 habitants, soit un ratio de près de 17.630 personnes physiques par notaire.
En outre, le Conseil est d’avis que l’organisation des formations et stages notariaux consomme des ressources humaines et budgétaires conséquentes de l’Etat pour l’organisation des cours et des contrôles des connaissances. Ce stage notarial constitue en outre un investissement lourd pour les candidats notaires, qui, à la fin de leur stage, ne sont même pas assurés de pouvoir proposer leurs services en établissant leur propre étude, voire de s’associer à un notaire établi. Cette situation sera encore aggravée par le durcissement des conditions d’accès à la formation de notaire.
Le Conseil déplore par ailleurs que les avocats inscrits sur la liste IV du tableau de l’Ordre, c’est-à-dire les avocats exerçant sous leur titre professionnel d’origine, soient exclus de l’accès à la formation de notaire. Enfin aucune disposition de la loi en projet ne permet une reconnaissance des périodes de stage notarial effectuées à l’étranger, ce qui, de l’avis du Conseil se heurte aux principes issus des libertés fondamentales relatives à la libre circulation des personnes et des services et à la liberté d’établissement.